Le 1er mai 2018, d’importantes modifications à la Loi de 2017   sur la protection des patients et l’ La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (RHPA)est entrée en vigueur.

Définition d’un patient

Le nouveau règlement élargit la définition d’un patient, aux fins de l’abus sexuel. Un patient comprend l’un des éléments suivants :

  • une personne qui a reçu des services de soins de santé du membre et dont le paiement est facturé ou reçu;
  • une inscription est faite par le membre dans le dossier de santé de la personne,
  • la personne a donné son consentement à un service de soins de santé recommandé par le membre, ou
  • le membre a prescrit un médicament à la personne.

Exception : la personne n’est pas un patient aux fins d’abus sexuel, même si l’un des critères ci-dessus est rempli, lorsque les services fournis se trouvent dans une situation d’urgence.

Déclaration obligatoire des accusations, restrictions de libération et déclaration

 Tous les membres sont tenus de signaler à l’Ordre toute conclusion d’accusation d’infraction criminelle ou de restrictions à la mise en liberté, y compris les conditions de mise en liberté sous caution ou d’autres restrictions imposées au membre dès que possible.

En vertu du nouveau règlement qui est entré en vigueur, le registre public de l’Ordre comprendra les renseignements suivants :

  • les conclusions d’infractions criminelles ou liées à la drogue,
  • les restrictions de libération pour les accusations ou les conclusions d’infraction criminelle ou d’infraction liée à la drogue;
  • les accusations d’infraction criminelle ou d’infraction liée à la drogue en suspens;
  • les conclusions disciplinaires (mais pas les conclusions d’incapacité) par un autre organisme de réglementation;
  • statut d’enregistrement auprès d’un autre organisme de réglementation.

 

Élargissement des dispositions relatives à la révocation obligatoire

Le nouveau règlement élargit la disposition de révocation obligatoire lorsqu’un membre a été reconnu coupable de l’une des infractions suivantes :

  • 151 – Contacts   sexuels
  • 152 – Invitation aux attouchements sexuels
  • 153 – Exploitation sexuelle
  • 153.1 – Exploitation sexuelle d’une personne handicapée
  • 160 (3) –   Bestialité en présence ou par un enfant
  • 162 – Voyeurisme
  • 162.1 – Publication, etc., d’une image intime sans consentement
  • 163.1 – Pornographie juvénile
  • 170 – Parent ou tuteur qui se procure une activité sexuelle
  • 171.1   – Mettre du matériel sexuellement explicite à la disposition d’un enfant
  • 172.1 – Attirer un enfant
  • 172.2 – Entente ou arrangement – infraction sexuelle contre un enfant
  • 271 – Agression sexuelle
  • 272 – Agression sexuelle armée, menaces contre un tiers ou lésions corporelles;
  • 273 – Agression sexuelle grave.

Si un membre a été reconnu coupable de l’une des infractions criminelles susmentionnées, son certificat d’inscription sera révoqué par un comité du comité de discipline. 

Loi

Loi de 2017 sur la protection des patients. Annexe 1, article 3, 4(3), 5 et annexe 5, par. 5(1), (7), 6, 7, 18, 26, 27, 28, 31

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Annexe 2, Code de procédure des professions de la santé. Paragraphe 1 (6), 23(2) 51 (5.2) a)